Par un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation pose une double condition à l’exonération de la responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement moral qui se serait produit dans l’entreprise :
1/ Avoir pris, en amont des faits litigieux, toutes les mesures de prévention nécessaires pour empêcher le harcèlement, notamment des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, conformément aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail
2/ Avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et avoir réussi à le faire effectivement cesser.
A défaut de ces deux conditions, l’employeur voit sa responsabilité engagée pour violation de son obligation de sécurité.
Tel était le cas ici, la société ayant réagi vite mais n’ayant pas pris de mesure de prévention en amont du harcèlement moral subi par un salarié.
> Avis aux employeurs : il convient d’adopter une démarche préventive pour limiter et même éviter la survenance d’agissements de harcèlement moral mettant en danger la santé des salariés, sous peine de voir votre responsabilité engagée et de devoir verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi et de la violation de votre obligation de sécurité.
Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19702 FSPBRI
Pour lire en intégralité cet arrêt sur Legifrance, cliquez sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636211&fastReqId=1545621008&fastPos=1