Depuis le 1er janvier 2017, de nouvelles dispositions législatives sont entrées en vigueur, tendant à renforcer la responsabilité des employeurs propriétaires de véhicules qui seraient conduits par leurs salariés, puisqu’ils sont désormais soumis à une obligation de dénonciation de l’identité du conducteur.
L’échappatoire de l’article L 121-1 du Code de la Route était bien connu des employeurs : afin d’éviter la perte de point attachée à la constatation d’une infraction, il leur était possible de la contester en expliquant que leur véhicule était conduit par un préposé, sans être obligé de dénoncer le réel conducteur.
Conséquence : le propriétaire devenait « redevable pécuniaire » de l’amende, sans que cela occasionne de retrait de point.
Le nouveau dispositif introduit par l’article L 121-6 prive les employeurs du bénéfice de l’article L 121-1 du Code de la Route puisqu’il les soumet à une véritable obligation de dénonciation :
» Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
La sanction du refus – ou de l’omission – de dénonciation est une amende de 4° classe soit 135 €, imputable au représentant de la personne morale.
Il n’empêche que le dispositif de sanction de ce texte est encadré à plusieurs titres :
– D’une part, il ne concerne que les infractions qui sont constatées « par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation », ce qui ne concerne pas toutes les infractions.
– D’autre part, l’employeur personne physique n’est pas soumis à cette obligation de dénonciation, puisque le texte pénal, d’interprétation stricte, ne s’applique qu’aux « personnes morales »
Enfin, il appartiendra à l’employeur de développer un sens aigu de l’imagination pour faire valoir l’existence d’une « force majeure » l’ayant empêché d’identifier son salarié…
Toutefois, l’efficacité du système mis en place est discutable, puisqu’il appartiendra au Ministère Public, à chaque fois qu’une personne morale est verbalisée, de diligenter des poursuites à l’encontre de son représentant légal dans le délai d’un an, compte tenu des règles de prescription de l’action publique en matière de contravention…
Les Parquets, déjà submergés, risquent de ne pas pouvoir suivre la cadence imposée par le législateur…
Maître Olivier Rapini, Avocat au Barreau de Montpellier, Contentieux pénal
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