Dans quatre arrêts du 29 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé différents points concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail :
1/ L’absence d’information de l’employeur sur la possibilité pour le salarié de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’a pas pour effet d’affecter la liberté du consentement du salarié.
2/ L’erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours ne peut entraîner la nullité de la convention, qu’à la condition que soit rapportée la preuve que cette erreur a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation
3/ Le défaut d’information du salarié sur les possibilités d’assistance lors de l’entretien dans une entreprise qui ne dispose pas d’institution représentative du personnel n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.
En outre, le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle.
4/ La date de la rupture fixée par la convention de rupture est le point de départ du délai dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence.