Selon la jurisprudence sociale la plus récente, la convention de forfait annuel en jours n’est pas valable :
– En l’absence d’un accord collectif la prévoyant (Cass. soc. 15 mai 2014, n°12-14993) ;
– Si la clause ne fixe pas le nombre de jours travaillés (Cass. soc. 12 mars 2014, n°12-29141);
– Si l’accord collectif l’organisant ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 11 juin 2014, n°12-20985) ;
– Si l’employeur ne respecte pas les stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés en convention de forfait annuel en jours, la convention de forfait est également privée d’effet et le salarié peut notamment demander le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-11940).
De la même manière, le recours au forfait annuel en heures pour les cadres n’est autorisé que si une convention ou un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche le prévoit, conformément à l’article L. 3121-39 du Code du travail.
A défaut, il a été jugé par la Cour de cassation le 15 mai dernier que les conventions de forfait annuel en heures sont nulles et donc inopposables au salarié.