Dans un arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond à deux questions essentielles en matière d’obligation de sécurité de résultat :
1/ Harcèlement = Violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur
Dès lors que le harcèlement moral et/ou sexuel est reconnu par les juges du fond, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat en est mécaniquement déduit.
Ils doivent en effet condamner l’employeur de ce seul fait, au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat.
Qu’importe qu’il ait pris rapidement les mesures pour faire cesser le harcèlement, tel le licenciement pour faute grave du harceleur.
En effet, en droit, le fait que l’employeur ait pris des mesures en vue de faire cesser le harcèlement ne l’exonère pas de sa responsabilité. Il ne peut pas rattraper la situation.
Ainsi, lorsqu’on saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, celle-ci se double automatiquement d’une demande distincte de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
2/ Obligation de sécurité de résultat et prise d’acte = Preuve de l’impossibilité de poursuivre le contrat
En revanche, la Cour de cassation exige du salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de rapporter la preuve que cette faute grave a empêché la poursuite du contrat de travail.
Contrairement à une jurisprudence antérieure, un manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est plus, en lui-même, par nature, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la prise d’acte.
Il appartiendra donc au salarié de démontrer en quoi ce manquement est grave et les juges du fond apprécieront au cas par cas si tel est le cas.
La Cour de cassation ainsi est de plus en plus exigeante en matière de prise d’acte de la rupture, faisant de ce mode de rupture un mode risqué pour le salarié.