Dans cette affaire, l’employeur avait sanctionné un salarié par un avertissement rédigé dans les termes suivants : « soit de continuer à exercer vos fonctions avec professionnalisme en exécutant votre contrat de bonne foi dans le respect de l’obligation de loyauté qui vous incombe, soit de prendre vos responsabilités en prenant l’initiative de la rupture de votre contrat de travail ».
Or, le jour même de la notification de cet avertissement, ils avaient eu un entretien à l’issue duquel le salarié avait demandé la rupture conventionnelle de son contrat.
La rédaction de cet avertissement a été analysée par les juges comme une pression de l’employeur destinée à l’inciter à rompre son contrat de travail, premier indice d’un vice du consentement du salarié.
Par ailleurs, l’employeur avait indiqué au salarié qu’il percevrait la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail.
Or, il n’a pas respecté son engagement, puisqu’il a ensuite renoncé à l’application de cette clause, ce qui signifie qu’il n’a pas versé au salarié ladite indemnité.
Pour les juges, il s’agissait là du second indice d’un vice du consentement du salarié.
Par conséquent, la rupture conventionnelle a eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets financiers habituels y afférents.
Le lien vers l’arrêt du 9 juin 2015 ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030727380&fastReqId=1107715056&fastPos=1