Il convient tout d’abord de distinguer la médiation conventionnelle de celle judiciaire.
On parle de médiation judiciaire lorsque la procédure intervient alors qu’une action devant le juge était déjà initiée, le médiateur étant désigné par le juge avec l’accord des parties. Elle était, et elle reste, possible dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
À l’inverse, la médiation est dite conventionnelle ou extrajudiciaire quand les parties tentent une approche amiable pour régler leur litige avant même toute saisine du juge prud’homal.
La médiation conventionnelle est désormais accessible à un employeur et à un salarié ayant un conflit individuel à régler.
La médiation conventionnelle est un mode facultatif de résolution d’un conflit entre employeur et salarié, tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Le recours à la médiation repose, avant tout, sur le libre choix des parties de recourir à ce mode amiable de règlement des contentieux.
La médiation extra-judiciaire obéit au principe de la confidentialité.
L’accord auquel employeur et salarié parviennent ne peut pas porter atteinte à des droits dont ils n’ont pas la libre disposition, c’est à dire qu’ils ne peuvent s’accorder que sur des points pour lesquels il est autorisé de négocier.
À titre d’exemple, un avantage inscrit dans le contrat de travail peut être négocié, mais pas un droit issu du code du travail.
Il doit également s’agir de droits acquis et pas seulement futurs.
Enfin, l’accord peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire, permettant de le sécuriser, puisque les deux parties peuvent en demander l’exécution forcée si l’autre ne respecte pas ses engagements.