La faute lourde est caractérisée par une intention de nuire du salarié.
Cela implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur en commettant le fait fautif.
Cela ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Par exemple, ce n’est pas parce que le salarié vole son employeur, qu’il y’a nécessairement intention de nuire, condition requise pour que la faute lourde soit retenue.
En outre, il appartient à l’employeur de démontrer cette faute lourde et donc de prouver l’intention de nuire du salarié.
Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a censuré les décisions des juges du fond qui avaient retenu la faute lourde.
En effet, dans la première affaire, un responsable import-export, a été licencié pour faute lourde car il avait détourné 60 000 € sur son compte personnel, cette somme venant du règlement partiel d’une facture par un client.
Le salarié avait reconnu avoir sollicité cette somme auprès du client et l’avoir perçue. Il ne démontrait ni qu’il s’agissait d’un prêt personnel, ni en avoir informé l’employeur.
Pourtant, la Cour de cassation a estimé que l’intention de nuire n’était pas rapportée.
Dans la seconde affaire, un directeur d’un établissement d’accueil pour personnes âgées a été licencié pour faute lourde après s’être fait octroyer une augmentation de sa rémunération, de son coefficient ainsi qu’une prime exceptionnelle de 3 000 €.
Il s’était également accordé des « acomptes » sur salaires de 15 000 € sans prévoir les modalités de remboursement et avait fait bénéficier d’avantages anormaux deux salariés, dont sa sœur qu’il avait engagée.
Pas de faute lourde là non plus.
Cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11291 et n° 14-11801