Les contrats à temps partiel doivent mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l’article L. 3123-14 du Code du travail.
A défaut, le contrat est présumé à temps complet.
L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur
Or, il a été jugé dans un arrêt du 9 janvier 2013 de la Cour de cassation que le seul fait de prouver, grâce aux bulletins de paye et aux plannings, que la durée du travail a toujours été inférieure à la durée légale du travail ne suffit pas pour écarter la présomption.