Une convention de forfait, qu’elle soit en heures sur la semaine, le mois ou l’année ou encore en jours, doit impérativement faire l’objet d’une convention individuelle écrite.
Cette règle s’applique aussi bien pour les forfaits appliqués avant la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, qu’après.
La nécessité d’un écrit est aujourd’hui expressément prévue par l’article L. 3121-40 du Code du travail.
Auparavant, la jurisprudence sociale l’exigeait déjà (Cass. soc. 26 mars 2008, n°06-45990).
La Cour de cassation applique strictement cette règle et précise dans un arrêt récent que l’existence d’une convention de forfait en jours sur l’année ne peut pas se déduire des mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire du salarié.
Ainsi, à défaut d’avoir signé une convention de forfait annuel en jours écrite, le salarié est en droit de demander l’application du droit commun et un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, outre des dommages et intérêts selon la jurisprudence sociale constante.
Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-10419