Dans un récent arrêt, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’arbitrer l’équilibre des droits de salariés dénonçant une situation de harcèlement moral avec la protection de l’honneur et de la considération d’une personne s’estimant accusée à tort de tels faits (Cass. civ., 1re ch., 28 septembre 2016, n° 15-21823 FSPBI).
Les faits étaient les suivants :
Dans le cadre d’une relation de travail, une salariée a dénoncé au directeur des ressources humaines de l’entreprise des faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime, imputés à deux de ses supérieurs hiérarchiques.
La loi de modernisation sociale de 2002 autorise en effet les salariés à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes.
Avertis de cette dénonciation, les deux supérieurs ont intenté une action civile sur le fondement de la diffamation prévue par la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où l’imputation d’avoir commis une infraction pénale était nécessairement diffamatoire et que le dispositif de la loi de 2002 n’édictait pas une immunité pénale.
Alors que la Cour d’appel avait donné raison aux plaignants, la Cour de Cassation casse et annule la décision, interdisant de poursuivre pour diffamation un salarié qui soutient, de mauvaise foi, avoir été victime de harcèlement moral.
En revanche, la Cour de Cassation admet que l’employeur engage des poursuites pour dénonciation calomnieuse si, et seulement si les faits dénoncés sont mensongers, ce qui était semble-t-il le cas dans l’espèce tranchée.
La Cour de Cassation met donc en place un équilibre entre la protection sociale des salariés victimes de harcèlement moral qui peuvent dénoncer sans risquer de poursuites pénale ou civile pour diffamation et la protection de la personne mise en cause qui pourra agir à l’encontre de l’accusateur de mauvaise foi sur le fondement de la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code Pénal).
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