La Loi travail a métamorphosé le Code du travail et le domaine technique de l’inaptitude n’est pas en reste.
De nouvelles dispositions entreront ainsi en vigueur ce 1er janvier 2017 et un décret d’application est également attendu incessamment sous peu.
De manière synthétique, voici les modifications principales :
– Suppression de la visite médicale d’embauche permettant jusque là de déterminer si le salarié était apte ou non au poste pour lequel il était embauché et lui ouvrant droit, à défaut, à des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
> À la place, une visite d’information et de prévention sera effectuée, après l’embauche et dont le délai sera fixé par décret.
Exceptions : L’examen médical d’aptitude reste la règle pour le salarié travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité. Idem pour les salariés à risques et les travailleurs de nuit (Nouvel article L3122-11 et L4624-1 modifié du Code du travail). Ils continueront de bénéficier d’un suivi spécifique par le médecin du travail.
– Nouvelle prérogative du médecin du travail : l’article L4624-3 du Code du travail lui octroie la possibilité de proposer des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par l’âge ou encore la santé physique et mentale du salarié.
– Pour toutes les entreprises, même celles de moins de 50 salariés, le médecin du travail sera formuler des indications sur les capacités du salarié à bénéficier d’une formation à occuper un poste adapté (L1226-10 modifié du Code du Travail).
– Suppression des deux visites médicales espacées de 15 jours. Une seule visite suffira, après étude de poste et échange par les services de la médecine du travail avec le salarié et avec l’employeur (L4624-4 modifié).
– Avis rendu par le médecin du travail, accompagné de ses conclusions écrites et ses indications sur le reclassement, après avoir reçu à ce sujet avec le salarié (L4624-5 modifié).
– Mise en œuvre de la procédure par l’employeur : les règles issues de l’inaptitude l’origine professionnelle sont élargies à l’inaptitude non professionnelle
> Consultation préalable des délégués du personnel par l’employeur (L1226-2 modifié du Code du travail) et information par écrit du salarié des motifs empêchant son reclassement (L1226-2-1).
> Suppression de l’obligation de reclassement dans une nouvelle hypothèse : le médecin du travail porte sur l’avis du salarié que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise (L1226-20).
– La contestation de l’avis du médecin du travail par le salarié ou l’employeur relèvera à compter du 1er janvier 2017 de la compétence exclusive du juge prud’homal en référé qui désignera un médecin expert (L4624-7).
Le décret à venir viendra préciser ces dispositions.