Les propos injurieux et calomnieux proférés par un salarié sur les réseaux sociaux caractérisent-ils une faute grave permettant à l’employeur de le licencier ou relèvent-ils de la sphère privée hors champ de son pouvoir disciplinaire ?
Tout dépend de la sphère où sont proférés les injures et les propos calomnieux, vient de décider la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris le 3 décembre dernier.
En effet, dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir tenu des propos injurieux et offensants envers son employeur, dans le cadre d’un groupe de personnes intitulé « Extermination des directrices chieuses ».
Les juges ont estimé que les propos tenus l’avaient été dans le cadre de la sphère privée, dans la mesure où le compte Facebook n’était pas public (il n’était accessible qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte) et peu nombreuses (un groupe de discussion restreint à 14 personnes).
Le licenciement pour faute grave de cette salariée a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt confirme la position d’autres Juges du fond qui avaient, eux aussi, fait la distinction entre la sphère privée de la sphère publique (cons. prudh. Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010, n° 10/00853 ; CA Besançon, ch. soc., 15 novembre 2011, n° 10/02642 ; cass. civ., 1re ch., 10 avril 2013, 11-195-30 BC I n° 70 ; CA Lyon, ch. soc., 24 mars 2014, n° 13/03463).
La décision aurait sûrement été différente si son profil Facebook avait été paramétré en accès public ou si les propos avaient tenus sur son mur et avaient été accessibles par toute personne.
CA Paris, pôle 6, ch. 8, 3 décembre 2015, n° 13/01716