Dans un arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation rappelle la jurisprudence sociale constante concernant l’interdiction de moduler l’indemnité de non-concurrence en fonction du mode de rupture du contrat de travail (Cass. soc. 9 avril 2015, 13-25847)
Cette solution est justifiée par le principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à la disposition exigeant que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché de l’article L1121-1 du Code du travail.
L’intérêt de cet arrêt est qu’il applique aussi cette interdiction aux stipulations d’une convention collective, ici celle de l’industrie du textile.
Dans cette affaire, une clause du contrat de travail d’une salariée stipulait une indemnité égale à la moitié de son salaire mensuel en cas de licenciement et au tiers de ce salaire en cas de démission, reprenant ainsi les modalités prévues par la convention collective applicable dans l’entreprise, à laquelle l’employeur s’était contenté de se conformer.
La Cour de cassation a néanmoins transposé sa solution de principe à cette stipulation conventionnelle et a jugé que la minoration était réputée non écrite.
Source : Cass. soc. 14 avril 2016, n°14-29679
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