Conformément à la jurisprudence sociale constante, les juges exigent que les faits fautifs ou les inexécutions d’obligations contractuelles ou conventionnelles de l’employeur soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 30 mars 2010, 08-44236).
A défaut, la prise d’acte du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur n’est pas justifiée et est requalifiée en démission avec les effets dommageables y afférents pour le salarié .
Ce type de rupture est donc risquée pour le salarié et doit être réservée aux cas extrêmes, lorsque que les manquements graves sont flagrants.
Le défaut de fourniture de travail et de paiement du salaire, suite au refus du salarié d’être détaché au sein du groupe, caractérisent ainsi de tels manquements graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans cette affaire tranchée le 15 avril 2016 par la Cour de cassation, le salarié n’avait plus eu de missions confiées pendant 4 mois et n’avait pas été rémunéré pendant 1 mois au moment de la prise d’acte.
Source : Cass. soc. 15 avril 2016, n°15-11041
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