Parmi les mesures prises par l’ordonnance n°2017- 1387 du 22 septembre 2017 dite « Macron », une nouvelle règle est posée concernant les CDD conclus après le 23 septembre 2017.
Le contrat à durée déterminée doit en effet être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche en vertu de l’article L1242-13 du Code du travail.
Avant les ordonnances « Macron », une transmission tardive équivalait à une absence d’écrit, ce qui entraînait la requalification du CDD en CDI de ce seul fait.
Cette règle protectrice du salarié était imparable et ne souffrait aucune exception.
Depuis le 23 septembre 2017 pour tous les CDD conclus après le 23 septembre 2017, l’employeur qui transmet le CDD en retard ne risque plus de voir le contrat requalifié en CDI pour ce seul motif.
En revanche, il pourra être condamné à une indemnité d’un montant d’un mois de salaire maximum comme pour les autres cas de requalification automatique du CDD en CDI, conformément à l’article L1245-1 du Code du travail.
Toutefois, si on combine cette disposition législative avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28293), il est possible que le juge demande au salarié de prouver son préjudice, ce qui ne sera pas forcément évident à démontrer.
En matière d’intérim, une règle voisine est posée par l’article L1251-40 du code du travail.
L’ordonnance me semble ambiguë sur ce point, mais il est probable que la nouvelle règle de défaut de requalification automatique en CDI concerne aussi les missions d’intérim conclues après le 23 septembre 2017.
Les questions/réponses prévues sur le site du Ministère du travail dans les mois à venir sur le flou de plusieurs points des ordonnances Macron devraient répondre à cette question.
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