Suite au refus d’homologation par la DIRECCTE d’une première convention de rupture conventionnelle, au motif que l’indemnité de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel, une seconde convention avait été signée par les parties, après avoir pris le soin de corriger le montant de l’indemnité.
Cette seconde version conservait la même date d’expiration du délai de rétraction et ne prévoyait donc pas un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Or, toute demande d’homologation ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de rétractation selon la jurisprudence sociale constante (Cass. soc. 14 janvier 2016 n°14-26220).
Ainsi, la rupture conventionnelle était nulle à défaut d’avoir fait bénéficier au salarié d’un nouveau délai de rétractation. (Cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-24830 FPB)