Un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation précise les sanctions dans l’hypothèse où le salarié à temps partiel est amené à travailler à temps plein.
En droit, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, conformément à l’article L3123-17 du Code du travail.
Ainsi, lorsque la durée du travail dépasse largement le contingent d’heures complémentaires autorisées et que l’avenant au contrat de travail porte la durée du travail à 39 heures hebdomadaires, en l’espèce, pour les deux mois suivants, l’employeur est condamné à verser au salarié un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet.
Seconde sanction : l’employeur ne pouvant ignorer l’amplitude des horaires effectués par la salariée, c’est de façon délibérée qu’il s’est abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par l’intéressée, et avait donc commis le délit de travail dissimulé.
La sanction est alors de 6 mois de salaire brut à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Cass. soc. 6 mai 2015, n°13-22211